La Commission des Clauses Abusives, qui publie chaque année un rapport, a notamment émis des recommandations dans les domaines suivants : locations d’habitations, contrats de construction de maisons, perte ou détérioration des films et pellicules confiés à un professionnel en vue de leur développement, transport de voyageurs, assurance, maisons de retraites, locations avec options d’achat, clubs sportifs à caractère lucratif, agences matrimoniales, cartes bancaires, contrats de syndic de copropriété, abonnement à la téléphonie mobile, abonnement à la télévision à péage, accès à Internet, cartes d’abonnement des salles de cinéma… En effet, les contrats usuellement soumis aux consommateurs dans ces domaines contiennent souvent de nombreuses clauses abusives créant un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur qui se voit imposé des obligations dépourvues de toute contrepartie, tandis que le professionnel peut aisément se dégager de sa responsabilité. Afin de remédier à cette situation l’article L 132-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif » sont abusives. Le Code de la Consommation prévoit en annexe, une liste indicative de clauses susceptibles d’être considérées comme abusives. Lorsqu’un juge est saisi d’un litige il peut, en vertu de l’article L 132-1, considérer une telle clause comme « non écrite », ce qui signifie qu’il peut en écarter l’application et faire comme si elle n’existait pas, notamment lorsqu’elle viole les dispositions d’une des recommandations de la Commission des Clauses Abusives. Ainsi, à titre d’exemple, une compagnie d’assurance qui refuserait de prendre en charge un sinistre en vertu d’une telle clause, pourra être condamnée à indemniser son client. |